
Action récursoire : la prescription du recours en garantie commence à courir au jour de l'indemnisation de la victime !
Publié le :
02/07/2025
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La Cour de cassation rappelle que la prescription de l’action récursoire du constructeur envers son fournisseur commence à courir au jour de l’assignation du maître de l’ouvrage ou, à défaut, au jour de son indemnisation amiable.
Cass, Civ 3e, du 28 mai 2025, n°23-18.781
Par un arrêt du 28 mai dernier, la Cour de cassation a rendu une décision particulièrement intéressante sur le point de départ de la prescription de l’action récursoire de l’entrepreneur en cas d’indemnisation amiable du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les faits sont classiques : le maître de l’ouvrage, procédant à la réhabilitation de plusieurs logements, avait confié la réalisation d’un lot à une entreprise.
À la suite de la réception, des désordres ont été constatés sur le lot concerné. Le maître de l’ouvrage a alors déclaré le sinistre à son assureur, qui lui a versé une indemnité, en dehors de toute procédure judiciaire.
L’entrepreneur et son assureur ont ensuite recherché la responsabilité du fournisseur des matériaux, sur le fondement de la garantie des vices cachés, afin d’être indemnisés du préjudice subi. Le fournisseur leur a opposé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de leur action.
En appel, l’action a été déclarée irrecevable comme forclose. Les juges du fond avaient considéré que les demandeurs avaient connaissance du vice dès 2017, de sorte que leur action, introduite en 2020, excédait le délai biennal prévu à l’article 1648 du Code civil.
La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 1648 du Code civil.
Dans un arrêt à portée pédagogique en matière d’action récursoire, elle rappelle que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée.
Elle en déduit que l’action tendant à faire supporter au fournisseur la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage se prescrit à compter de cette assignation, ou, à défaut, à compter de l’exécution par le constructeur de son obligation à réparation.
Cet arrêt est bienvenu. Il éclaire un point de droit jusque-là incertain. Jusqu’alors, la jurisprudence (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305) n’avait envisagé que l’hypothèse où le constructeur était assigné, dans un cadre contentieux. Elle admettait alors que le constructeur ne saurait être considéré comme inactif avant l’introduction de ses demandes.
Désormais, l’hypothèse d’un règlement amiable est également couverte, permettant une approche complète de la question du point de départ en matière de recours.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large visant à désengorger les juridictions civiles, en évitant le dépôt d’actions purement conservatoires destinées à interrompre la prescription.
Pour autant, les entreprises doivent rester vigilantes. En cas d’indemnisation amiable, le délai de prescription commence à courir dès l’exécution de l’obligation de réparation. La prudence reste donc de mise pour sécuriser les recours éventuels.
La SCP LEFEBVRE et THEVENOT vous conseille en cas de conflit avec votre constructeur et vous accompagne dans le cadre d’un éventuel recours.
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