Le propriétaire d’un logement indécent ne peut prétendre à une indemnisation lorsqu’il est exproprié.

Le propriétaire d’un logement indécent ne peut prétendre à une indemnisation lorsqu’il est exproprié.

Publié le : 15/03/2023 15 mars mars 03 2023

On oppose trop souvent le droit et la morale, lorsqu’une décision juridiquement irréprochable s’éloigne des critères moraux. 

On parle alors- improprement, d’ailleurs - « d’injustice », pour vouloir dire que ce n’est pas « moral ». 

Dans certains cas, ces deux notions se rejoignent pour ne faire qu’une, comme l’illustre un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 janvier 2023. 

Le propriétaire d’un immeuble divisé en logements à usage locatif fait l’objet d’une procédure d’expropriation par une société publique de requalification des quartiers anciens. 

Très classiquement, il demande à être indemnisé du préjudice subi par cette expropriation, constitué par une perte de revenus locatifs. La cour d’appel de Paris lui a donné raison. 

Sur  pourvoi de l’organisme expropriant, la Cour de cassation censure cet arrêt en estimant qu’après avoir constaté que les logements ne répondaient pas aux critères de décence, la cour d’appel aurait dû en tirer les conséquences qui s’imposaient et refuser d’indemniser le propriétaire.

Pour mémoire, on rappellera que le décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002 précise que : « le logement doit disposer au moins d’une pièce ayant, soit une surface habitable d’au moins 9 m² et une hauteur sous plafond de 2,20 m, soit d’un volume habitable au moins égal à 20 m³». 

Tel n’était pas le cas des logements en question, dont la surface était inférieure à 9 m². 

Ce simple fait conduit la Cour de cassation à refuser l’indemnisation du bailleur, quand bien même celui-ci avait signé des contrats de location parfaitement réguliers. 

Un nouvel avertissement lancé aux « marchands de sommeil » qui tirent profit de la crise du logement qui sévit en France (rareté ou loyers trop élevés). 

Quand le droit et la morale marchent à l’unisson, la SCP LEFEBVRE et THEVENOT profite de mettre en œuvre ce rapprochement à votre profit. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2022, 21-11.310
 

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