
Prestation compensatoire acquittée sous la forme de versements périodiques : le juge doit fixer le montant des échéances
Publié le :
07/07/2023
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Le divorce est régulièrement une cause de disparité importante de niveau de vie pour les conjoints.
Ainsi, pour compenser cet écart, un ex-époux peut être tenu de verser à l’autre une somme appelée : prestation compensatoire.
Dans la pratique judiciaire, le montant de cette prestation peut être fixé par un accord à l’amiable entre les conjoints ou par une décision de justice, dès lors qu’elle prend en compte les besoins du conjoint qui la reçoit et les ressources de l’époux débiteur.
Par principe, le montant fixé est versé sous la forme d’un capital selon les conditions prévues par l’article 274 du Code civil, à savoir, le versement d’une somme d’argent sinon, par l’attribution de biens en propriété ou un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, en faveur de l’époux créancier.
Lorsque le conjoint débiteur rencontre des difficultés dans le versement de la prestation compensatoire, le juge peut autoriser un versement périodique, pour lequel il est tenu de déterminer les modalités de paiement du capital qui ne sauraient excéder 8 années.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation revient dans la décision du 1er juin 2023, sur les obligations du juge quant à la détermination des modalités de versement de la prestation compensatoire.
En l’espèce, le litige concernait le jugement de divorce d’un couple condamnant l’ex-époux à verser une prestation compensatoire de 160 000 € à son ex-conjointe.
La décision précisait que le débiteur de la prestation compensatoire pouvait s’en acquitter par versement mensuel sur une durée maximum de 4 ans, et l’ancienne conjointe reprochait au juge de ne pas avoir fixé le montant minimum des versements périodiques autorisés, selon les pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 275 du Code civil.
La Haute juridiction rappelle au visa de l’article 275 alinéa 1er du Code civil que « lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. »
En conséquence, au moment de décider d’attribuer une prestation compensatoire, il revient au juge de fixer le montant total, la périodicité, le montant des versements périodiques et le délai maximum accordé au débiteur pour s’en acquitter.
Dans l’affaire présentée, puisque la juridiction d’appel n’avait pas fixé le montant minimum des versements mensuels, la décision encourait la cassation, pour violation des principes de fixation de la prestation compensatoire prévus en cas de difficultés de paiement du débiteur.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère, 1er juin 2023, n°21-22.951
Historique
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