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Les travaux indispensables réalisés par des tiers hors du fonds du maître de l’ouvrage doivent être intégrés au CCMI lorsqu’ils sont mis à sa charge !

Les travaux indispensables réalisés par des tiers hors du fonds du maître de l’ouvrage doivent être intégrés au CCMI lorsqu’ils sont mis à sa charge !

Publié le : 23/01/2026 23 janvier janv. 01 2026

 La Cour de Cassation confirme :

Dans un Contrat de Construction de Maisons Individuelles (CCMI), les travaux indispensables à la charge du maître de l’ouvrage, réalisés hors de son fonds par des tiers, doivent figurer au contrat.

Cass. civ. 3e, 11 décembre 2025, n° 23-21.280

La Haute juridiction confirme que, dans un contrat de CCMI, les travaux indispensables à la charge du maître de l’ouvrage et effectués hors du fonds de ce dernier doivent figurer clairement au contrat.

Le contrat de CCMI fait l’objet d’une réglementation stricte et impose aux constructeurs de faire figurer de nombreux éléments dans leur contrat afin que l’information du maître de l’ouvrage soit la plus complète et la plus détaillée possible.

Ces obligations s’imposent pour tous les CCMI, avec ou sans fourniture de plan.

La notice descriptive annexée au contrat doit par ailleurs mentionner clairement les travaux de raccordement nécessaires à la viabilisation de la maison et préciser laquelle des parties en supportera le coût, conformément à l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

En l’espèce, les faits sont assez simples. Un particulier fait appel à un constructeur pour bâtir sa future habitation. Un contrat de CCMI est conclu sans mentionner les coûts de raccordement aux réseaux (eau, tout-à-l’égout, etc.) de la maison en dehors de la limite de propriété, lesquels restent à la charge du maître de l’ouvrage.

Condamné en appel à indemniser le maître de l’ouvrage, le constructeur formait un pourvoi en cassation et soutenait que les travaux de viabilisation, en dehors de la limite de propriété, étaient des travaux à charge des gestionnaires publics et donc non compris dans le CCMI.

La Cour de cassation rejettera néanmoins le pourvoi au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du CCH.
Elle soulignera que ces textes ne distinguent pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors de ce fonds.

Elle rappellera que l’objectif de la notice descriptive est de permettre au maître de l’ouvrage de s’engager en pleine conscience dans l’opération de construction immobilière, imposant ainsi que le chiffrage des travaux indispensables y apparaisse.

La solution présente un intérêt certain. En effet, il était déjà acquis de longue date que le constructeur doit faire figurer dans un contrat de CCMI les travaux essentiels à l’utilisation de la maison (Cass. civ. 3e, 16 juin 2015, n° 13-11.609).

Ici, la décision vient préciser l’étendue de l’obligation du constructeur, qui devra donc se renseigner auprès des gestionnaires publics afin d’obtenir le chiffrage précis des travaux à mettre à la charge du maître de l’ouvrage lorsque ces travaux sont en dehors de la limite de propriété.

In fine, l’arrêt permet de renforcer la protection du maître de l’ouvrage, lequel devra être informé de l’ensemble des travaux.

La Cour de cassation affirme avec force que ces travaux ne se limitent pas uniquement à la propriété du maître de l’ouvrage.

Le CCMI est donc renforcé dans son principe et protège le maître de l’ouvrage.
 
La SCP LEFEBVRE et THEVENOT vous conseille en cas de conflit en droit de la construction et vous accompagne dans le cadre d’un éventuel recours

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