Travaux et troubles du voisinage, quelle responsabilité pour le maître de l'ouvrage ?
Publié le :
30/09/2025
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La réalisation de travaux, qu’ils soient de construction ou de rénovation, génère bien souvent des bruits indésirables pour le voisinage ou, si les travaux sont mal exécutés, des dommages aux appartements attenants.
Le réalisateur des travaux, en sa qualité de maître de l’ouvrage, doit répondre des éventuels troubles qui pourraient résulter desdits travaux.
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage
La responsabilité pour troubles du voisinage est à l’origine prétorienne, c’est-à-dire que sa création résulte de décisions de justice.
Désormais codifiée à l’article 1253 du Code civil, les troubles anormaux du voisinage relèvent d’un régime de responsabilité dit sans faute. Cela implique qu’une fois le trouble anormal démontré, la victime n’a pas à prouver la faute de l’auteur.
Plusieurs éléments sont nécessaires pour appliquer ce régime.
Le trouble généré doit en effet être créé par l’effet du voisinage et excéder les inconvénients normaux de celui-ci.
Ainsi, des bruits de travaux occasionnels ne sauraient entraîner l’application de ce régime.
Quelle est la responsabilité du maître de l’ouvrage en cas de trouble anormal du voisinage ?
Le nouvel article 1253 du Code civil prévoit expressément que le maître de l’ouvrage est responsable en cas de trouble anormal du voisinage.
Ainsi, il est responsable des dommages que peuvent occasionner ses travaux sur le fonds voisin.
Par exemple, constitue un trouble anormal du voisinage l’arrachage d’un câble électrique privant d’électricité le fonds voisin (Cour de cassation, 3e civ., 13 avril 2005, n° 03-20.575) ou encore des travaux provoquant un glissement de terrain sur les fonds voisins (Cour de cassation, 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-19.286, 03-19.324).
Les voisins du maître de l’ouvrage peuvent donc intenter un recours directement à son égard et solliciter l’indemnisation des préjudices subis, mais également des dommages et intérêts.
Il peut toutefois s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité en démontrant que les troubles préexistaient aux travaux.
Le voisinage peut également porter son action à l’encontre des constructeurs, qui sont considérés, durant le chantier, comme des voisins occasionnels (Cour de cassation, 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068).
Les recours ouverts au maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage, condamné à indemniser la victime, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs responsables du trouble. Ce recours sera lui aussi fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
À défaut d’indemnisation de la victime, le maître de l’ouvrage conserve la faculté d’engager la responsabilité contractuelle des différents constructeurs.
Comment minimiser les risques de troubles du voisinage ?
Le maître de l’ouvrage peut réduire les risques de contestations futures en faisant établir un constat par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Le constat peut être effectué au lieu des travaux mais également depuis la voie publique si cela est possible.
En outre, le maître de l’ouvrage peut introduire une procédure de référé préventif afin de faire désigner un expert chargé d’examiner les lieux et de constater les désordres et malfaçons déjà présents.
Une telle mesure permet, par la suite, d’opposer au voisinage l’absence de mauvaise réalisation des travaux.
La SCP LEFEBVRE et THEVENOT vous conseille en cas de conflit en droit de la famille et vous accompagne dans le cadre d’un éventuel recours
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